C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
138. Malgré le deuxième alinéa de l’article 137, une installation de garde de sangliers (Sus scrofa) qui a été construite conformément aux dispositions des articles 10 ou 53 de l’ancien Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) avant le 6 septembre 2018 demeure régie par ces dispositions jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet de rénovations majeures ou jusqu’à la fin de la durée de vie utile des clôtures de périmètre.
D. 1065-2018, a. 138.
En vig.: 2018-09-06
138. Malgré le deuxième alinéa de l’article 137, une installation de garde de sangliers (Sus scrofa) qui a été construite conformément aux dispositions des articles 10 ou 53 de l’ancien Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) avant le 6 septembre 2018 demeure régie par ces dispositions jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet de rénovations majeures ou jusqu’à la fin de la durée de vie utile des clôtures de périmètre.
D. 1065-2018, a. 138.